Comité Écologique Ariégeois

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Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse suspend six arrêtés de la préfète de l’Ariège autorisant l’effarouchement de l’ours sur certaines estives des Pyrénées ariégeoises

mercredi 24 août 2022

Communiqué de presse- extraits :

S’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des arrêtés, le juge des référés note, au vu des éléments communiqués par les parties, que cinq des six groupements pastoraux n’ont pas mis en place le tryptique des moyens de protection des troupeaux (présence humaine, parcs de regroupement fermés et chiens de protection), pourtant régulièrement recommandé tant par le conseil national pour la protection de la nature dans un avis du 15 mars 2022 que par le conseil général de l’environnement et du développement durable et le conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux dans un rapport commun de septembre 2018.
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Analysant les moyens de protection mis en place par chaque groupement pastoral, tels que décrits dans les éléments communiqués, le juge des référés souligne la forte disparité en particulier en ce qui concerne le nombre de chiens et de bergers ramené à l’importance des troupeaux à surveiller. Le juge des référés note également que, s’agissant du seul groupement où, selon les termes de l’arrêté préfectoral le concernant, les trois éléments du tryptique de protection considérés comme indispensables sont mentionnés, les fiches des constatations de prédation établies sur ce groupement montrent que ces trois éléments de protection ne sont pas systématiquement effectifs
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Référé Suspension Décision du TA

Le juge des référés constate en outre, au vu d’un tableau de synthèse établi par les services de la préfecture, que le nombre de brebis prédatées, même en prenant en compte les cas où la responsabilité de l’ours n’est pas certaine mais ne peut néanmoins être écartée, ne constitue pas, en le rapportant à celui de l’effectif total des brebis en estives (soit un taux de 2,35 % à 3,37 %), un dommage important à l’élevage tel que prévu au b) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le juge des référés conclut qu’il s’agit là d’un second moyen de nature à faire naître un doute sur la légalité des arrêtés.

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