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jeudi 30 avril 2020
Le Conseil National de la Protection de la Nature défavorable à l’effarouchement des ours
Ce 30 MARS 2020, le CNPN émet un avis défavorable à l’unanimité (0 pour, 27 contre, 0 abstention) sur le projet d’arrêté relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées.
Extrait :
L’effarouchement de cette espèce protégée constitue une dérogation à la protection de l’espèce au titre des articles L.411-1 et 2 du code de l’environnement et dans le cas précis, à l’interdiction de perturbation intentionnelle. Elle est donc liée au respect de trois conditions : ne pas nuire à la conservation de l’espèce, ne l’appliquer qu’en cas de dommages importants et s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, trois conditions cumulatives qui ne sont toujours pas remplies ici. Sur ces trois points, le CNPN tient à nouveau à souligner :
- - Les risques de dérangement généralisé de l’ours mais plus généralement de la faune sauvage si cette pratique « expérimentale » venait à se généraliser sur l’ensemble des estives pyrénéennes. Dans le cas de l’ours, ce dérangement aurait pour conséquence potentielle une perte d’habitat considérable qui menacerait sa conservation.
-* - Les seuils de dommages déclenchant l’effarouchement : ceux-ci sont extrêmement bas et ne peuvent être considérés comme des dommages importants : une attaque pour laquelle la responsabilité de l’ours ne peut être écartée, donnant lieu à au moins un animal indemnisable au titre de l’ ours dans les douze derniers mois ou quatre attaques cumulées au cours des deux années précédentes. On peut aussi fortement s’interroger sur la possibilité de déclencher une opération d’effarouchement en raison de dommages, sans aucune preuve de la responsabilité de l’ours.
- - Les autres solutions satisfaisantes existent : il s’agit de la combinaison : bergers, regroupement nocturne du troupeau et chiens de protection. Comment est contrôlée sur le terrain la mise en place effective et proportionnée de ces mesures, leur insuffisance éventuelle ou leur inefficacité ? Il s’agit là d’éléments importants puisqu’ils conditionnent la délivrance de la dérogation à la protection de l’ours, mais qui n’apparaissent pas dans le dossier. Quant aux estives reconnues comme non protégeables, sur quels critères et constat sur le terrain le sont-elles ?