Circulaire du 6 septembre 2005 relative à la
circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces
naturels
NOR : DEVG0540305C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Code de
l’environnement : articles L. 362-1 à L. 362-8 et
R. 362-1 à R. 362-5 ;
Code forestier :
articles L. 152-1, L. 321-5-1, L. 322-1-1, L. 323-1,
L. 380-1, R. 322-1, R. 322-4, R. 322-5,
R. 331-3, R. 412-16, R. 412-17 ;
Code rural : articles L. 161-1 à L. 161-13, L. 362-1 ;
Code général des
collectivités territoriales : L. 2213-2, L. 2213-4,
L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 ;
Décret no 55-1366
du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des
épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Décret no 58-1430
du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves
ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation
publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;
Décret no 92-258 du 20 mars 1992 portant modification du code de la route et application de la loi no 91-2
du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules
terrestres dans les espaces naturels (art. R. 362-1 à R. 362-5
du code de l’environnement).
Pièces jointes :
Annexe no 1 : information sur les quads ;
Annexe no 2 : conditions de circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels ;
Annexe no 3 : infractions à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels ;
Annexe no 4 : statut des voies et circulation des véhicules à moteur ;
Annexe no 5 : guide de rédaction d’un arrêté municipal.
La Ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et
messieurs les préfet ; Mesdames et messieurs les directeurs
généraux et directeurs d’établissements publics.
De nombreuses catégories d’usagers,
professionnels de la montagne, chasseurs, randonneurs, associations de
protection de l’environnement, se plaignent de la présence de plus en
plus fréquente de véhicules terrestres à moteur, et tout
particulièrement de quads, sur les sentiers, en forêt et d’une façon
générale dans les espaces naturels.
Apparus dans les années 1980, les quads ont
connu un grand succès dans les pays nord-américains, avant d’être
introduits en France. Ils y ont connu le même engouement.
Depuis, le marché du quad est en constante
progression sur le territoire national. En décembre 2000, le parc
français était ainsi évalué à 35 000 véhicules avec un volume des
ventes annuelles évalué à 6 000 unités. Les ventes de véhicules
neufs ne cessent de progresser puisque, entre 2003 et 2004, elles ont
augmenté de 97 %. Pour la seule année 2004, le nombre
d’immatriculations est passé à plus de 40 000 unités.
Ces ventes portent surtout sur des engins qui
sont destinés à des activités de loisirs. Conçus pour progresser en
terrains accidentés et en dehors des voies ouvertes à la circulation
publique, les quads sont en effet de plus en plus utilisés pour circuler
dans les espaces naturels. Les élus me font d’ailleurs régulièrement
part de leurs inquiétudes quant à l’utilisation intempestive des
véhicules à moteur - motos « vertes », quads,
4 × 4 - en dehors des voies ouvertes à la circulation
publique.
Or, la circulation des véhicules terrestres à
moteur dans les espaces naturels est, sauf exception, interdite par la
loi. Outre les dangers qu’ils peuvent représenter pour les randonneurs,
les cavaliers et les autres usagers de la nature, les véhicules à moteur
circulant dans les espaces naturels peuvent porter gravement atteinte
aux habitats naturels ainsi qu’à la faune et à la flore sauvages. En
outre, par leur comportement, certains utilisateurs sont à l’origine de
nuisances pour les riverains et les touristes et génèrent des conflits
entre les différentes catégories d’usagers qui fréquentent ces espaces.
Bien qu’issues de la loi no 91-2
du 3 janvier 1991, les dispositions relatives à la
circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels sont
encore méconnues d’un grand nombre d’usagers. En outre, les plans
départementaux d’itinéraires de randonnées motorisées et les plans
communaux de circulation, dont l’élaboration permettrait de définir des
mesures conciliant les différents usages des espaces naturels,
paraissent insuffisamment mis en oeuvre.
En conséquence, une meilleure information des
élus et du public sur les conditions d’application de la loi no 91-2
du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules
terrestres dans les espaces naturels, aujourd’hui codifiée aux articles
L. 362-1 et suivants du code de l’environnement, doit être menée
dans les meilleurs délais. Je vous demande d’y veiller tout
particulièrement, notamment dans les départements confrontés au
développement de ce type de circulation.
Je vous rappelle aussi que l’article
L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales permet
aux maires de réglementer ou d’interdire la circulation des véhicules
sur certaines voies ou certains secteurs de leur commune pour des motifs
d’environnement. Vous pouvez également, en application de l’article
L. 2215-3 du même code, prendre de tels arrêtés sur des voies ou
des secteurs de plusieurs communes.
Mes services tiennent à votre disposition sur
ces sujets une documentation spécifique que vous pouvez diffuser aux
élus qui en feraient la demande (cf. note 1) . Vous trouverez d’ores et
déjà, en annexe à la présente circulaire, plusieurs fiches
techniques qui rappellent les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur relatives à la circulation des véhicules
terrestres à moteur dans les espaces naturels, éclairées, le cas
échéant, par les décisions de justice qui ont été rendues.
La crédibilité des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur passe par le contrôle effectif de leur
application. Aussi, dans la continuité de l’action d’information que
vous aurez engagée, je vous demande de veiller à appliquer très
fermement la réglementation en mettant en place une politique de
contrôle adaptée au nombre et à l’importance des atteintes portées à
l’environnement eu égard aux enjeux qu’ils représentent dans votre
département.
L’étendue des territoires concernés et les
conditions d’accès souvent difficiles nécessitent une mobilisation de
l’ensemble des agents habilités à constater les diverses infractions qui
peuvent découler de la méconnaissance des dispositions précitées :
à savoir, les militaires de la gendarmerie nationale, personnels
chargés des forêts en fonction dans les DDAF, les personnels des
collectivités territoriales (gardes-champêtres) et des établissements
publics (Office national de la chasse et de la faune sauvage, Office
national des forêts, parcs nationaux, conseil supérieur de la pêche,
conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres), ainsi que
les gestionnaires de réserves naturelles.
La réussite d’une opération de cette nature, qui
demande une coopération constructive entre les différents services,
passe également par le renforcement de la concertation avec les parquets
de votre département. Vous veillerez en conséquence à informer les
procureurs de la République de votre circonscription des enjeux et des
priorités de votre action afin de leur permettre d’élaborer une réponse
pénale adaptée à l’encontre des infractions constatées.
A cet égard, j’appelle votre attention sur la
circulaire, et ses annexes, en date du 23 mai 2005 que le
ministre de la justice (direction des affaires criminelles et des
grâces) vient d’adresser aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République pour fixer les orientations de la politique pénale en
matière d’environnement. Cette circulaire met l’accent sur la nécessité
d’assurer la cohérence de la mise en oeuvre des orientations de
politique pénale avec les politiques publiques. Elle rappelle les
conditions dans lesquelles le parquet dirige la police judiciaire et
propose des réponses pénales à certaines atteintes portées à
l’environnement.
Vous voudrez bien me tenir informée, sous le
timbre de la direction générale de l’administration (sous-direction des
affaires juridiques, bureau du droit de l’environnement et du droit
pénal) des difficultés que vous rencontrerez pour l’application de la
présente circulaire.
Nelly Olin |
ANNEXE I
LES QUADS
Le terme « quad »
désigne les véhicules relevant de la catégorie des quadricycles à
moteur. C’est un petit engin tout terrain, à moteur, qui tient à la fois
de l’automobile et de la moto. Il comporte quatre roues égales de
taille basse, à larges pneus, dont deux directionnelles. On distingue
différents types de quads : le quad de sport ou de compétition, le
quad de loisirs, le quad utilitaire et le quad enfant.
La puissance du moteur peut varier entre 50 et 650 cm3. Suivant les modèles, la vitesse peut atteindre 130 km/h. Le poids à vide est compris entre 200 et 400 kg.
La fonction d’un quad est de circuler sur tout
type de terrain. Sa stabilité est assurée grâce à la position du corps,
le rapport poids du conducteur/poids du véhicule étant de 25 %
environ.
Les quads relèvent de la réglementation
technique des quadricycles lourds à moteur définis à l’article
R. 311-1 du code de la route et doivent, avant leur mise en
circulation, faire l’objet d’une réception par le service des mines,
soit à titre isolé, soit nationale ou communautaire (CE), par type.
Le but de cette formalité est de s’assurer de la conformité des
véhicules aux normes de sécurité routière.
Les règles techniques auxquelles doivent
répondre ces véhicules sont fixées par des directives européennes qui
ont été transposées par l’arrêté du 7 juillet 1995 modifié
relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à
moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur.
Circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique
La
réception par le service des mines est un préalable obligatoire pour
l’immatriculation et la circulation des quads sur les voies ouvertes à
la circulation publique. Le permis de conduire de la
sous-catégorie B 1 est obligatoire pour leur conduite.
La circulation des quads non réceptionnés ou non
immatriculés est donc interdite sur les voies ouvertes à la circulation
publique. La circulation de ces engins est alors limitée à la propriété
du conducteur du véhicule et aux terrains aménagés et autorisés dans
les conditions fixées à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme (cf. annexe II, paragraphe 2.3.2.1.).
Circulation dans les espaces naturels
La circulation des quads dans les espaces naturels relève des mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux autres catégories de véhicules à moteur (cf. annexe II).
ANNEXE II
CONDITIONS DE CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR
DANS LES ESPACES NATURELS
I. - LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En vue d’assurer la protection
des espaces naturels, l’article L. 362-1 du code de l’environnement
interdit la circulation des véhicules à moteur (automobiles, motos,
quads, engins spéciaux à moteur, etc.) en dehors des voies classées dans
le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes,
des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation
publique des véhicules à moteur.
L’interdiction ainsi faite aux véhicules
terrestres à moteur participe à la préservation des espaces naturels,
patrimoine commun de la nation, qui, ainsi que le législateur et plus
récemment le constituant l’ont affirmé dans l’article L. 110-1 du
code de l’environnement et aujourd’hui dans la charte de l’environnement
promulguée par la loi constitutionnelle no 2005-205 du 1er mars 2005, concourt à l’objectif de développement durable.
L’encadrement de la circulation dans les parcs
naturels régionaux, également voulu par le législateur, participe à
cette préservation des espaces, sites et paysages, dont ces parcs sont
les garants.
1. Le principe de l’interdiction générale de
circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels en dehors
des voies ouvertes à la circulation publique
L’article L. 362-1 du code de
l’environnement interdit la circulation des véhicules terrestres à
moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique. Cette interdiction peut se résumer par la formule
lapidaire : « pas de “hors piste” ». A contrario, le même
article a pour conséquence de permettre aux véhicules motorisés de
circuler sur toutes les voies et chemins ouverts à la circulation
publique. Une voie privée ouverte à la circulation des véhicules à
moteur entre dans le champ des voies privées ouvertes à la circulation
publique.
La notion d’ouverture à la circulation publique
n’est pas définie par la loi ou le règlement ; elle est laissée à
l’appréciation souveraine des juges du fond qui se prononcent au vu des
éléments qui leur sont soumis ou des mesures d’instructions qu’ils ont
ordonnées (cass. ass. plén. 5 février 1988 ; bull. civ. no 58, aux concl. de l’avocat général Ortolland publiées au BICC du 15 mars 1988, p. 1 et s.).
Des interprétations variables de la législation,
source de conflits importants, persistent sur le terrain, notamment en
ce qui concerne la notion de « voies ouvertes à la circulation
publique ». Si, pour certains, l’absence de signalisation ou de
dispositif de fermeture d’une voie permet de la présumer ouverte à la
circulation, les tribunaux considèrent qu’une voie doit être
manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement
adapté au « tout-terrain » pour que la présomption d’ouverture
à la circulation existe.
En ce qui concerne les voies privées (cf. annexe 4)
les caractéristiques du chemin : (aspect non carrossable, impasse,
pas de revêtement, étroitesse) sont essentielles pour apprécier leur
caractère ouvert ou fermé à la circulation.
Lorsque le chemin est revêtu ou empierré ou
lorsqu’il présente un aspect carrossable accessible à des véhicules de
tourisme non spécialement adaptés au « tout terrain », il est
présumé ouvert. Son caractère fermé doit impérativement résulter d’un
panneau B 0 ou d’un dispositif de fermeture (barrière, plots
etc.).
En revanche, une jurisprudence constante admet
que la présence d’une signalisation ou de dispositifs de fermeture ne
s’impose pas pour les simples sentiers ou layons non accessibles ou très
difficilement circulables pour des véhicules non spécialement adaptés.
Dans de telles circonstances, ces sentiers et layons sont présumés
fermés à la circulation de par leurs seules caractéristiques. Voir en ce
sens des décisions rendues à propos :
- d’un « chemin de terre
exclusivement destiné à la desserte des champs » (cass. crim.
19 février 1957, bull. crim. 1957 no 163, p. 277) ;
- d’un chemin de terre non entretenu (cass. crim. 9 avril 1973, bull. crim. 1973 no 182, p. 440 ; cass. crim. 8 mai 1973, bull. crim. 1973 no 209, p. 196 ; cass. crim. 14 janvier 1975, bull. crim. no 13, p. 432).
Ce principe a été clairement rappelé par la cour
d’appel de Chambéry à propos d’un convoi de véhicules tout terrain
4 × 4 engagés sur une piste accessible qu’à des tracteurs
forestiers pour les seuls besoins de l’exploitation de la forêt. La cour
a considéré « qu’on ne saurait en effet imposer au propriétaire du
moindre sentier de matérialiser l’évidence par une interdiction
formelle » (CA Chambéry ch. correctionnelle
29 mars 1995 - annales de la voirie no 28 avril-mai 1996, p. 4 note D. Guihal, juge auprès du premier président de la cour d’appel de Grenoble).
Plus récemment encore, et dans le même ordre
d’idée, à propos d’un chemin forestier en terrain naturel, la Cour de
cassation (cass. crim. 18 février 2003, D2003 IR,
p. 944) a rappelé que la législation en vigueur (l’article
R. 331-3 du code forestier et l’article L. 362-1 du code de
l’environnement) n’exige pas que « l’interdiction de circulation
sur les voies non ouvertes à la circulation publique soit
matérialisée ».
Au regard des éléments évoqués ci-dessus, ne
constitueraient pas des voies privées ouvertes à la circulation
publique :
- les sentiers simplement destinés à
la randonnée pédestre (CA Rennes, ch. correctionnelle
29 mars 1995, arrêt no 954/97 ; cass. crim. 9 juin 1999, arrêt no 97-84943) ;
- les tracés éphémères (chemins de
débardage ouverts et utilisés par les tracteurs pour la seule durée de
l’exploitation d’une coupe, aux seules fins de tirer les bois exploités
hors de la parcelle) ;
- les emprises non boisées du fait de
la présence d’ouvrages souterrains (canalisation, lignes électriques
enterrées), ou ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes
de cloisonnement) ;
- les bandes pare-feu créées dans les
massifs forestiers pour éviter la propagation des incendies ;
- les itinéraires clandestins qui, à
force de passages répétés, créent au sol une piste alors que le
propriétaire n’a jamais eu l’intention de créer un tel chemin à cet
emplacement.
Sur la notion d’ouverture à la circulation
publique, les juges exercent en cas de litige leur pouvoir souverain
d’appréciation.
2. Les dérogations au principe général d’interdiction
de circulation dans les espaces naturels
L’interdiction
posée par l’article L. 362-1 n’est ni générale, ni absolue ;
elle est assortie de dérogations permanentes et de dérogations
encadrées.
En dehors des hypothèses qui vont être
rappelées, aucune autre autorisation exceptionnelle de circulation
dérogeant au principe d’interdiction ne peut être délivrée. Ainsi, le
Conseil d’Etat (CE no 229713,
30 décembre 2003, Syndicat national des professionnels de la
motoneige et autres, requête) a rappelé qu’en matière de circulation des
motoneiges, la loi n’autorise pas les autorités locales, préfets,
maires ou présidents de conseil généraux, à « délivrer des
autorisations exceptionnelles de circulation, générales ou
particulières, pour de tels engins ».
2.1. Dérogation permamente (art. L. 362-2 c. env.)
L’interdiction générale de circulation dans les espaces naturels ne s’applique pas aux véhicules à moteur utilisés pour remplir une mission de service public, dans une acception large du terme : missions de police, activités exercées au titre d’autres missions de service public (lutte contre les incendies, travaux d’installation ou d’entretien des équipements de transport d’énergie, de télécommunications).
2.2. Dérogation pouvant faire l’objet d’un encadrement
L’interdiction
générale de circulation dans les espaces naturels mentionnée à l’article
L. 362-1 ne s’applique pas non plus aux véhicules à moteur
utilisés :
- à des fins professionnelles de
recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels ;
- par les propriétaires ou leurs
ayants droit (usufruitiers, agriculteurs locataires, locataires ou
détenteurs du droit de pêche ou de chasse, acheteurs de coupes de bois,
etc.). Circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées
(cf. note 2) . sur des terrains leur appartenant.
Toutefois, le maire ou le préfet, en application
des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des
collectivités territoriales, peuvent, pour certains motifs
limitativement énumérés dans les articles législatifs précités et pour
ces deux catégories d’usagers, interdire ou réglementer l’accès à
certaines voies ou à certains secteurs de la commune (cf. paragraphe 3). Ces mesures ne peuvent s’appliquer de façon permanente à ces usagers.
S’agissant des ayants droit, il appartient aux
propriétaires de prévoir dans les clauses des contrats ou du bail, les
conditions de circulation. A défaut de stipulations particulières,
l’ayant droit circule librement sur la propriété sur laquelle il dispose
d’un droit.
2.3. L’organisation et l’encadrement des sports
et loisirs motorisés
La loi (art. L. 362-3 C. env.) autorise en l’encadrant la pratique des sports et loisirs motorisés sur la voie publique et les terrains aménagés. La mise à disposition de terrains accessibles de façon permanente pour l’entraînement des clubs, la compétition ou le loisir permet de satisfaire un besoin réel et répond à la demande de nombreux pratiquants.
2.3.1. Epreuves et compétitions sportives sur la voie publique
Les manifestations sportives
motorisées devant se disputer en totalité ou en partie sur la voie
publique sont soumises au régime de l’autorisation préfectorale suivant
le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955, qui vise essentiellement à assurer la sécurité du public et des compétiteurs.
Certaines épreuves ne sont soumises qu’à
déclaration : c’est le cas des « épreuves qui n’imposent à
leurs participants qu’un ou plusieurs points de rassemblement ou de
contrôle, à l’exclusion d’un horaire fixe et de tout classement en
fonction soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d’une moyenne
imposée sur une partie quelconque du parcours ».
Cette réglementation ne s’applique pas aux randonnées de loisirs motorisées.
2.3.2. Activités sportives en dehors des voies ouvertes
à la circulation publique
Les manifestations sportives
motorisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique sont
régies par le décret no 58-1430 du
23 décembre 1958 et l’arrêté du 17 février 1961.
Elles sont soumises à autorisation préfectorale préalable si le public
est admis à y assister à titre gratuit ou onéreux. Elles se déroulent
soit sur des terrains homologués, soit sur des terrains temporaires
autorisés à titre exceptionnel.
Dans tous les cas, l’accord exprès et préalable
des propriétaires fonciers ou de leurs ayants droits (fermiers,
locataires) est requis pour toute manifestation sportive se déroulant en
dehors des voies publiques et des chemins ruraux.
2.3.2.1. Sur terrain homologué
L’ouverture au public de
terrains spécialement aménagés nécessite une autorisation d’ouverture
préalable, d’une part, et une homologation du terrain, d’autre part.
- Autorisation d’ouverture :
L’ouverture d’un nouveau terrain est soumise à
une autorisation préalable, délivrée par le maire au titre de la
procédure des installations et des travaux divers définie à l’article
L. 442-1 du code de l’urbanisme (cf. note 3) .
Cette autorisation d’ouverture est obligatoire,
quelle que soit la taille du terrain, et doit être obtenue avant la
réalisation des travaux d’aménagement, indépendamment des autorisations
de fonctionnement ou d’ouverture au public, et ne concerne ni les
terrains ouverts temporairement à activité sportive durant moins de
trois mois, ni les manifestations sportives autorisées à titre
exceptionnel. Ce régime d’autorisation (cf. note 4) s’applique à toutes
les communes, dotées ou non d’un plan local d’urbanisme ou PLU (et
avant la parution de la loi solidarité et renouvellement urbain du
13 décembre 2000, les plans d’occupation des sols ou POS).
Le maire peut refuser l’autorisation, ou la
subordonner à des prescriptions spéciales, si les installations ou
travaux sont, notamment par leur situation, leur nature ou leur aspect,
de nature à porter atteinte à la conservation des milieux naturels, de
la faune ou de la flore ou à l’exercice des activités agricoles et
forestières (art. R. 442-6 du code de l’urbanisme).
Pour l’ouverture d’un nouveau terrain d’une
superficie supérieure à 4 hectares, une étude d’impact et une
enquête publique doivent être réalisées préalablement à la délivrance de
l’autorisation par le maire (cf. note 5) .
- Homologation du terrain :
L’homologation est délivrée par le préfet après
avis de la commission départementale de la sécurité routière. Valable
deux ans, l’homologation atteste que les caractéristiques du terrain,
selon sa destination, sont conformes aux impératifs de sécurité. Sont
vérifiées, les caractéristiques de la piste, les mesures de sécurité et
de protection du public.
2.3.2.2. Manifestations sportives autorisées à titre
exceptionnel et terrains ouverts temporairement à une activité sportive
durant moins de trois mois
Les manifestations ponctuelles et
exceptionnelles prévoyant la pénétration des véhicules à moteur dans les
espaces naturels doivent être autorisées par le préfet en application
du décret no 58-1430 du 23 décembre 1958 et de
l’arrêté du 17 février 1961. Sont concernés par ce type
d’autorisation, les cross, les enduros, et autres randonnées itinérantes
à caractère sportif organisés en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique.
L’autorisation doit, lorsque les circonstances
l’exigent, fixer des prescriptions suffisantes pour assurer la
préservation des sites et des milieux remarquables (CAA Douai,
18 janvier 2005, Enduro du Touquet, no 03DA00361).
2.3.2.3. Manifestations commerciales
Le législateur n’a prévu aucune
dérogation particulière pour la circulation de véhicules à moteur dans
les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation
publique à l’occasion de manifestations commerciales.
De telles manifestations commerciales peuvent
être organisées sur des terrains ouverts pour la pratique de sports
motorisés ou à l’occasion d’épreuves et compétitions de sports
motorisés. En dehors de ces deux hypothèses, les conducteurs de
véhicules motorisés sont en infraction avec les dispositions de
l’article L. 362-1 du code de l’environnement et sont passibles de
l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (art. R. 362-1 C. env.), soit 1 500 euros en application de l’article 131-13 du code pénal.
3. - Le pouvoir de police complémentaire des maires
et des préfets
3.1. Le pouvoir de police du maire
L’article L. 2213-4 du code
général des collectivités territoriales permet au maire d’interdire la
circulation des véhicules sur des voies ou des chemins ou des secteurs
de sa commune pour des motifs en lien avec la protection de
l’environnement, des espaces naturels, des paysages ou des sites ou pour
préserver la mise en valeur des espaces à des fins notamment agricoles
et forestières. Cette disposition renforce les responsabilités du maire
en matière de protection d’environnement et lui confie la gestion
complète de la circulation des véhicules sur tout le territoire
communal.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne
peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des
fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des
espaces naturels comme les véhicules de chantier, de secours, les
véhicules et tracteurs agricoles, les matériels d’exploitation et de
travaux forestiers (CE, 12 décembre 1997, commune d’Aydat, no 173231).
Les seules contraintes sont d’ordre
juridique ; en effet, l’arrêté, dont la portée ne peut être ni
générale ni absolue, doit se fonder sur des motifs visés par l’article
L. 2213-4, à savoir « interdire l’accès aux véhicules dont la
circulation est de nature à compromettre soit la tranquillité publique,
soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou
végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des
sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques,
agricoles, forestières ou touristiques ». L’arrêté doit en outre
désigner les chemins ou les secteurs précis de la commune concernés par
l’interdiction (CAA Lyon, 10 février 2005, no 99LY).
Toutefois, le Conseil d’Etat, a admis que
l’interdiction de circuler sur certaines voies communales édictée par le
maire n’avait pas à être limitée dans le temps (CE,
12 décembre 1997, commune d’Aydat, no 173231).
3.2. Le pouvoir de police du préfet
En application de
l’article L. 2215-3 du code général des collectivités
territoriales, le préfet peut, pour plusieurs communes ou pour une
seule, après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat,
interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies
ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la
circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à
compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des
espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels,
des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le préfet peut, en outre,
dans les conditions prévues précédemment, soumettre à des prescriptions
particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains
lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la
voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de
service public.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne
peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des
fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des
espaces naturels.
3.3. La signalisation et les obstacles physiques
Le panneau de
type B 0 (cercle rouge sur fond blanc), sur lequel figurent
les éventuelles dérogations, doit être utilisé pour signaler
l’interdiction d’accès à certaines voies (voir annexe 4 -
Statut des voies de circulation des véhicules à moteur).
Lorsque des obstacles physiques sont utilisés, pour des raisons de sécurité, il est recommandé :
- de ne jamais tendre de câbles, de
fils de fer et moins encore de barbelés, qui constituent des obstacles
insidieux, invisibles pour un motard, et excessivement dangereux ;
- en cas d’installation de
chaînes : de prévoir un dispositif de signalement de couleur rouge
et blanche ou des réflecteurs ;
- en cas de pose de barrières :
de prévoir des couleurs vives et des réflecteurs. Si elles fonctionnent
par système de levage avec contrepoids, prendre garde aux risques de
doigts écrasés, voire sectionnés ;
- pour la pose de plots, de veiller à leur visibilité et à leur écartement.
II. - LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS
VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET À CERTAINS ESPACES PROTÉGÉS
1. Le cas particulier des motoneiges
Les
dispositions relatives à la circulation des véhicules terrestres dans
les espaces naturels comportent des mesures spécifiques à l’utilisation
des motoneiges (art. L. 362-3 C. env.).
L’utilisation des « engins motorisés pour
la progression sur neige » à des fins de loisirs est interdite.
Cette interdiction s’applique dans les espaces naturels et sur les voies
et chemins. Ces engins constituent en effet un danger réel pour la
faune et la flore montagnardes, particulièrement vulnérables en période
hivernale ; ils sont générateurs de nuisances sonores au sein des
espaces montagnards recherchés pour leur calme et présentent un risque
pour la sécurité de la majorité des usagers de la nature que sont les
promeneurs et les skieurs.
Le principe d’interdiction est assorti de deux types de dérogation dans le cas :
- d’utilisation sur des terrains
aménagés à cet effet et dûment autorisés au titre de l’article
L. 442-1 du code de l’urbanisme pour des pratiques sportives ou de
loisirs ;
- d’utilisation professionnelle
(exploitation normale des pistes de ski, ravitaillement d’un restaurant
d’altitude ne bénéficiant d’aucune route déneigée), de missions de
service public, de secours, de sécurité civile et d’exercice de la
police. Dans ce cas, aucune procédure d’autorisation n’encadre la
circulation de ces engins (cass. crim., 23 novembre 1999,
pourvoi no 98-88010).
Par circulaire du 30 novembre 2000, le
ministre de l’environnement a fixé les conditions d’utilisation des
motoneiges en application de la loi du 3 janvier 1991 relative
à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. A
la suite d’un recours, le Conseil d’Etat a confirmé la légalité de cette
circulaire (CE, no 229713, 30 décembre 2003,
Syndicat national des professionnels de la moto neige et autres). Il a
rappelé qu’une voie momentanément fermée par décision d’une autorité
locale (à savoir une route non déneigée) ne perdait pas son statut de
voie ouverte à la circulation publique.
2. Les dispositions particulières à certains espaces protégés
2.1 La circulation sur la zone
de balancement des marées (l’estran)
L’article
L. 321-9 du code de l’environnement est spécifique à la circulation
et au stationnement sur le rivage de la mer.
Sa rédaction est issue de la loi littoral du
3 janvier 1986, antérieurement à la loi de 1991 fixant le
droit commun. L’article L. 321-9 pose le principe de l’interdiction
de circuler et de stationner des véhicules terrestres à moteur sur le
rivage de la mer, les dunes et les plages. Cette interdiction n’est
toutefois pas pénalement sanctionnée. Néanmoins, les dispositions de
droit commun (art. L. 362-1 c. env.) s’appliquent aux
véhicules à moteur circulant sur ces espaces. L’article L. 321-9 du
code de l’environnement introduit deux dérogations : une
dérogation permanente pour les véhicules de secours, de police et
d’exploitation, qui recouvre partiellement les exceptions permanentes du
droit commun de l’article L. 362-2, et une dérogation temporaire
délivrée par le préfet, après avis du maire, pour les autres véhicules.
L’autorisation délivrée par le préfet s’applique sur tous les espaces littoraux.
Cette dérogation au principe d’interdiction de
circulation sur le rivage de la mer est à replacer dans le cadre général
des principes du droit commun édictés à l’article L. 321-1 du code
de l’environnement et le cadre particulier de la préservation des
espaces remarquables localement identifiés et traduits dans les plans
d’occupation des sols et plus récemment dans les plans locaux
d’urbanisme.
Enfin, l’article L. 146-6 du code de
l’urbanisme issu de la loi littoral, complété par l’article
R. 146-1 du même code, définit une typologie d’espaces qui doivent
être préservés dans les documents d’urbanisme. La plupart des communes
littorales ont fait l’objet, avec l’assistance des services de l’Etat,
d’une identification et d’une délimitation de ces espaces
particulièrement fragiles dans lesquels les aménagements et activités
pouvant nuire à l’objectif de préservation sont interdits.
2.2. Dispositions spécifiques à certains espaces protégés
La législation relative à la circulation motorisée dans les espaces naturels s’applique à l’ensemble du territoire national. Toutefois, pour certains espaces faisant l’objet d’une protection renforcée, la réglementation spéciale relative à ces espaces peut compléter les dispositions générales. Ainsi en est-il notamment de la réglementation spécifique aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, à certains espaces protégés par arrêté de protection de biotope (APB), ainsi qu’aux espaces gérés par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
2.2.1. Parcs nationaux, réserves naturelles
et habitats remarquables
Le législateur a prévu que le
décret de classement d’un parc national ou d’une réserve naturelle
pouvait en effet interdire, ou simplement réglementer avec un régime
d’autorisation spéciale préalable, l’accès, la circulation ou le
stationnement sur certaines voies ouvertes ou non à la circulation
publique au sein de l’espace classé. Pour certains biotopes
particulièrement sensibles, le préfet peut également interdire ou
réglementer la circulation et le stationnement par arrêté, en
application des dispositions des articles R. 411-15 et
R. 411-16 du code de l’environnement relatifs aux arrêtés de
protection de biotope.
Ces dispositions réglementaires particulières,
propres à ces espaces classés, se surajoutent au droit commun posé par
les dispositions des articles L. 362-1 et suivants. Elles peuvent
s’opposer à toute manifestation sportive motorisée sur ou en dehors des
voies ouvertes à la circulation publique. En l’absence d’interdiction
par l’acte de classement, il convient de s’assurer que celui-ci ne
prévoit pas de régime spécial d’autorisation qui viendrait en complément
des autorisations requises par le droit commun.
2.2.2. Domaine du conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres
A l’exception des voies ouvertes
à la circulation publique, la circulation des véhicules à moteur sur le
domaine du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
est prohibée en tout lieu.
Comme pour l’ensemble du territoire national, la
circulation des véhicules à moteur « hors piste » est
interdite (art. L. 362-1 du CE).
Sur les voies situées sur le domaine du
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres qui sont du
domaine public (art. L. 322-9 du CE), la circulation est
également prohibée.
En effet, ne s’agissant ni de voies classées
dans le domaine public routier, ni de chemins ruraux, ni de voies
privées ouvertes à la circulation publique, la circulation des véhicules
à moteur y est interdite (art. L. 362-1 du CE) sans qu’il soit
besoin d’une décision particulière du conservatoire du littoral ou du
gestionnaire visant à en interdire l’accès.
Cette interdiction générale ne s’applique
toutefois pas aux véhicules à moteur utilisés pour remplir une mission
de service public et aux véhicules à moteur utilisés à des fins
professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces
naturels (art. L. 362-2 du CE).
2.3. Circulation des véhicules à moteur en milieu forestier
Les routes
forestières créées pour la desserte et l’exploitation des forêts
constituent des voies privées régies par le droit privé (cf. annexe IV
« statut des voies et circulation des véhicules à moteur »).
Cela est tout aussi vrai pour les forêts privées que publiques (domaine
privé forestier de l’Etat et des collectivités).
Indépendamment du pouvoir dont dispose tout propriétaire pour limiter l’accès à sa propriété (cf. annexe IV), la circulation et le stationnement en milieu forestier sont réglementés par le code forestier.
2.3.1. Protection des bois et forêts en général
La législation forestière se
superpose à celle du code de l’environnement : l’article
R. 331-3 du code forestier dispose que la circulation ou le
stationnement des véhicule hors des routes et chemins est passible d’une
amende de la 5e classe.
Par ailleurs, le propriétaire peut interdire
l’accès et le stationnement des véhicules aux voiries forestières. Le
fait de circuler ou de stationner en dehors des routes et des chemins ou
sur des routes ou chemins interdits à la circulation est également
sanctionné pénalement (cf. annexe III-III).
Enfin, lorsqu’une manifestation sportive
motorisée est organisée en forêt relevant du régime forestier,
l’autorisation délivrée doit être compatible avec le document
d’aménagement.
2.3.2. Réglementations particulières à certains massifs forestiers
Dans un souci de protection des
habitats forestiers, et en vue de prévenir les dangers pour les
personnes et pour les biens, le préfet, dans sa politique de lutte et de
prévention des incendies de forêt, peut réglementer l’accès aux bois,
forêts, plantations, reboisements, landes ou maquis.
En application des dispositions du 5o de l’article L. 322-1-1 et du 4o de
l’article R. 322-1 du code forestier, en cas de risque
exceptionnel d’incendie et sur un périmètre qu’il définit, il peut
interdire :
- le passage sur ces terrains hors
des voies ouvertes à la circulation publique de toutes personnes autres
que les propriétaires ou leurs ayants droit ;
- le stationnement de tout véhicule sur ces mêmes voies ;
- la circulation de tout véhicule sur certaines de ces voies.
L’article R. 322-4 du code forestier
précise que les mesures ainsi prescrites par le préfet sont mises en
vigueur, compte tenu de l’urgence, par un arrêté spécial pris par le
préfet.
Cet arrêté est applicable dès sa publication par
voie d’affiches dans les communes intéressées et lorsqu’il a fait
l’objet d’une signalisation routière en ce qui concerne les
interdictions de stationnement et de circulation. En outre, les
dispositions de cet arrêté sont diffusées par voie de presse, de radio
ou par tout autre moyen approprié.
Les personnes qui contreviennent à ces dispositions s’exposent aux sanctions prévues au 2o de l’article R. 322-5 du code forestier (cf. annexe III).
De même le statut de forêt de protection
renforce les principes réglementant la circulation des véhicules
puisque, dans ces forêts, « la circulation et le stationnement des
véhicules motorisés (...) sont interdits en dehors des voies et des
aires prévues à cet effet et signalées au public »
(art. R. 412.16 du code forestier).
2.3.3. Statut spécial des pistes de défense de la forêt
contre les incendies
En règle générale, les voies
créées ou destinées à la défense de la forêt contre les incendies ne
dérogent pas aux statuts des voies mentionnées à l’annexe III. La
circulation sur ces voies relève des conditions générales définies
ci-dessus. Elles peuvent faire l’objet de mesures de restriction d’accès
dans les conditions définies au paragraphe précédent.
Font exception à ce principe, les voies
affectées à une servitude de passage de défense et de lutte contre les
incendies (DFCI) qui, créées dans les conditions de l’article
L. 321.5.1 du code forestier, « ont le statut de voies
spécialisées, non ouvertes à la circulation générale ».
Dans le cadre des mesures de prévention de DFCI
de forêt, des bandes pare-feu peuvent avoir été aménagées. Certains
usagers peuvent être tentés d’utiliser ces espaces dégagés pour pénétrer
au coeur d’espaces naturels souvent difficilement accessibles.
Ces aménagements spécifiques ne rendent pas
accessibles ces espaces à la circulation motorisée. En application de
l’article L. 362-1 du code de l’environnement et, lorsqu’il s’agit
d’espaces boisés, de l’article R. 331-3 du code forestier, la
circulation des véhicules à moteur y est interdite.
2.4. Circulation sur les digues et chemins de halage
2.4.1. Digues et chemins de halage construits par l’Etat
le long des rivières navigables
2.4.1.1. Principes généraux
Les digues et chemins de halage ne constituent pas des voies ouvertes à la circulation publique.
Les conditions de circulation sur les digues et
chemins de halage sont réglementées par le décret du
15 février 1932 qui dispose dans son article 62 que
« nul ne peut, si ce n’est à pied, circuler sur les digues et
chemins de halage construits par l’Etat le long des rivières navigables,
s’il n’est porteur d’une autorisation écrite ».
Ces autorisations sont délivrées par les
ingénieurs des services de la navigation et sont délivrées à titre
précaire et révocable. La circulation ne peut être autorisée qu’à la
condition qu’elle ne soit pas susceptible d’être une cause de gêne pour
l’exploitation de la voie navigable.
L’autorisation de circuler en automobile ne peut
être donnée qu’aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le
compte du service de la navigation, aux entrepreneurs des services de
traction dûment autorisés et exceptionnellement aux personnes dont
l’activité présenterait un intérêt vital pour le personnel de la
batellerie ou pour celui du service de navigation.
Sous réserve de l’autorisation mentionnée
précédemment, la circulation se fait aux risques et périls des
bénéficiaires.
Sont dispensés d’autorisation, quel que soit le
mode de transport employé et pour les besoins de leur service, les
ingénieurs et agents du service de la navigation, les agents de la force
publique, les employés et agents des domaines, des contributions
indirectes et des douanes et les facteurs des postes et
télécommunications.
2.4.1.2. Sanctions
Les conducteurs de véhicules à moteur circulant sans l’autorisation
requise sur les digues et chemins de halage implantés le long des
rivières navigables s’exposent aux sanctions prévues et réprimées par
l’article R. 362-1 du code de l’environnement (cf. paragraphe I de l’annexe 3) d’une part, et des articles 41 et suivants du code du domaine public fluvial (cf. paragraphe IV de l’annexe 3) d’autre part.
2.4.2. Digues, chemins de halage et espaces de servitudes
le long des cours d’eau domaniaux
La circulation des véhicules à moteur sur les digues, chemins de halage (autres que ceux mentionnés précédemment) ainsi que sur les espaces grevés d’une servitude de marche-pied en application de l’article 15 du code du domaine public fluvial n’est possible que dans les conditions fixées aux articles L. 362-1 et suivants du code de l’environnement.
3. Circulation des véhicules à moteur dans les zones
désignées au titre des sites Natura 2000
Les
principes généraux relatifs à la circulation motorisée dans les espaces
naturels évoqués aux paragraphes précédents sont applicables aux sites
Natura 2000.
Au surplus, dans ces espaces particuliers, les
autorisations délivrées par les autorités compétentes, notamment celles
relatives à l’organisation de manifestations sportives motorisées,
doivent être compatibles avec les objectifs de préservation du site.
Si l’article L. 414-4 du code de
l’environnement ne prévoit pas d’obligation expresse d’évaluation des
incidences pour les activités soumises à autorisation et qui seraient de
nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, la cour de
justice des communautés européennes (pré-contentieux relatif à l’enduro
du Touquet) semble avoir une vision beaucoup plus large de
l’application de la directive Habitat en estimant que toute activité
susceptible d’affecter un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une
évaluation des incidences (CJCE, 7 septembre 2004, C-127/02
Pays-Bas).
Afin de limiter le contentieux communautaire,
les autorisations délivrées pour l’organisation de manifestations
sportives motorisées, lorsqu’elles concernent une zone Natura 2000,
ne peuvent être délivrées que s’il résulte de l’évaluation des
incidences que la manifestation envisagée ne porte pas atteinte à l’état
de conservation du site.
III. - LES PLANS DÉPARTEMENTAUX
D’ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES MOTORISÉES
Il existe une compétence, mal
connue et peu utilisée, qui est dévolue au département en matière de
loisirs motorisés depuis la loi de 1991.
Dans les mêmes conditions que les plans
départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), le
département doit établir un plan départemental des itinéraires de
randonnée motorisée (art. L. 361-2 c. env.). Il s’agit
donc pour le département de réaliser un inventaire des itinéraires
possibles, avec l’aide des clubs de randonnée motorisée et l’accord
préalable des propriétaires et exploitants concernés.
L’article L. 361-2 précise que les
itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans
le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes,
les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation
publique des véhicules à moteur. Pour les voies privées, afin d’éviter
les litiges, il convient de recueillir l’accord exprès et préalable du
propriétaire de la voie.
Les voies qui ont fait l’objet d’une
interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4
et L. 2215-3 du CGCT ne peuvent être inscrites à ce plan.
Chaque commune concernée doit approuver, par
délibération de son conseil municipal, la partie de l’itinéraire qui
traverse son territoire. La décision finale revient au conseil général
qui, après délibération, inscrit ces itinéraires au plan départemental
des itinéraires de randonnée motorisée.
Comme dans le cas des PDIPR couvrant les trois
quarts de notre pays, les chemins ruraux inscrits au plan sont ainsi
protégés de toute disparition. Cette disposition comporte de nombreux
avantages. Les itinéraires reconnus et ouverts aux randonneurs motorisés
permettent de maîtriser la demande du tout-terrain motorisé. Ils sont
sélectionnés suivant des critères précis après avis de tous les acteurs
concernés : chemins ouverts à la circulation, évitant les chemins
réservés aux piétons et aux cavaliers et épargnant les zones naturelles
sensibles ou protégées.
La création et l’entretien des itinéraires, une fois approuvés, sont à la charge du département.
ANNEXE III
INFRACTIONS À LA CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR
DANS LES ESPACES NATURELS
I. - INFRACTIONS PRÉVUES ET RÉPRIMÉES
PAR LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT
1.1. Circulation motorisée dans les espaces naturels
(livre III, titre 3 du code de l’environnement)
1.1.1. Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
L’article L. 362-5 du code
de l’environnement fixe la liste des agents qui sont habilités à
constater les infractions relatives à la circulation des véhicules à
moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation publique des
véhicules à moteur. Ils sont également habilités à relever les
infractions relatives à la circulation des motoneiges utilisées à des
fins de loisirs en dehors des terrains autorisés en application de
l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme. Ces agents sont
également habilités à constater les contraventions aux arrêtés
municipaux ou préfectoraux interdisant la circulation des véhicules sur
des voies, des chemins ou des secteurs de ces communes.
Sont habilités à constater les infractions :
- les officiers et agents de police
judiciaire (officiers et gradés de la gendarmerie, police
nationale) ;
- les ingénieurs en service à
l’Office national des forêts et les agents assermentés de cet
établissement ;
- les ingénieurs, techniciens et
agents de l’Etat chargés des forêts (services forestiers des Directions
départementales de l’agriculture et de la forêt) ;
- les gardes champêtres ;
- les fonctionnaires et agents
commissionnés et assermentés pour constater les infractions relatives à
la protection de la faune et de la flore (art. L. 415-1
c. env.) ;
- les agents commissionnés et
assermentés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, du
Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.
1.1.2. Infractions et sanctions pénales
Les infractions aux dispositions de la loi sont définies par le décret no 92-258
du 20 mars 1992 modifié (art. R. 362-1 à R. 362-3
c. env.) qui fixe les peines applicables. Les infractions sont
toutes passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les infractions sont les suivantes (cf. note 6) :
Art. R. 362-1. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des
articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant :
1o L’interdiction de la
circulation des véhicules à moteur, en dehors des voies classées dans le
domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des
chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique
des véhicules à moteur (11886).
2o L’interdiction de
l’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour la
progression sur neige (11887).
Art. R. 362-2. - Est
puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en
application des articles L. 2213-4 (11889) et L. 2215-3
(11890) du code général des collectivités territoriales (en tant
qu’elles concernent les livres III et IV du code de
l’environnement).
Art. R. 362-3. - Est
puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
le fait de réaliser toute forme de publicité directe ou indirecte
présentant un véhicule ne respectant pas les dispositions des articles
L. 362-4 1à L. 362-8 et des articles L. 2213-4 et
L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales (11888).
1.1.3. Peines principales et complémentaires
Les infractions prévues et réprimées par le décret no 92-258
du 20 mars 1992 (art. R. 362-1 à R. 362-3
c. env.) sont passibles d’une amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe (1 500 Euro au plus).
L’amende peut être assortie d’une peine
complémentaire : l’immobilisation du véhicule prononcée par le juge
(art. L. 362-8 c. env.). Dans ce cas, les articles
R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.
La durée d’immobilisation est de six mois
maximum. La durée de l’immobilisation portée à un an en cas de récidive,
prévue par l’article L. 362-8 du code de l’environnement, ne peut
trouver application car le décret ne prévoit pas la récidive de ces
contraventions.
Comme en disposent les articles 131-14 et
131-15 du code pénal, le juge peut, en substitution de la peine
d’amende, prononcer notamment une des peines complémentaires énumérées
ci-dessous :
- la suspension, pour une durée d’un
an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée
à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
- le retrait du permis de chasser,
avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
pendant un an au plus ;
- la confiscation de la chose qui a
servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en
est le produit.
Ces peines privatives ou restrictives de droits peuvent être prononcées cumulativement.
1.1.4. Complicité
L’article premier du décret no 92-258 du 20 mars 1992 modifié (art. R. 362-1 c. env.) pris en application de l’article L. 362-1 du code de l’environnement réprime le fait de circuler sur une voie non ouverte à la circulation publique. La chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Caen qui avait condamné du chef de complicité un loueur de quads et de motos. Ce dernier avait fourni les instructions pour l’utilisation de ces engins en dehors des voies ouvertes à la circulation publique (CRIM, 7 septembre 2004 no 03-85465).
1.1.5. Sanctions administratives
L’article 5 du décret de
1992 (art. R. 362-5 c. env.) dispose que les dispositions des
articles L. 325-1 et suivants du code de la route peuvent être
mises en oeuvre. Ces dispositions combinées du code de l’environnement
et du code de la route permettent d’immobiliser (cf. note 7)
En cas d’absence du conducteur, ou lorsque
celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l’immobilisation de ce
véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
Pendant tout le temps de l’immobilisation, le
véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son
conducteur.les véhicules circulant en infraction avec la législation en
vigueur et de les mettre en fourrière.
Ces articles du code de la route disposent que
les agents habilités à constater par procès-verbal les contraventions à
la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir
ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer
tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire,
en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas
échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
Les conditions de mise en oeuvre de ces
dispositions législatives sont précisées aux articles R. 325-2,
R. 325-3, R. 325-10 et R. 325-11 du code de la route.
Cette disposition spécifique est peu mise en
oeuvre car elle est peu adaptée aux infractions commises dans les
espaces naturels, et plus généralement en milieu rural, dépourvus des
équipements nécessaires au gardiennage des véhicules.
1.2. Dispositions spécifiques à certains espaces protégés
faisant l’objet d’une protection réglementaire particulière
1.2.1. Espaces classés « Réserves naturelles »
Les agents mentionnés à
l’article L. 332-20 du code de l’environnement sont habilités à
constater les infractions à la décision de classement qui restreint la
circulation sur le territoire de la réserve.
Selon l’article R. 242-69 du code de
l’environnement, le fait de contrevenir aux dispositions de la décision
de classement comme réserve naturelle, qui réglementent la circulation
et le stationnement des véhicules, est puni de l’amende prévue pour une
contravention de la 3e classe (450 Euro au plus) (stationnement : 10207, circulation : 10208).
Selon l’article R. 242-72 du code de
l’environnement, le fait, en infraction à la réglementation de la
réserve, de pénétrer ou de circuler à l’intérieur d’une réserve où la
pénétration ou la circulation sont interdites est puni des peines
prévues pour les contraventions de la 5e classe (1 500 Euro au plus) (pénétration : 10228, circulation 10229).
Comme le prévoit l’article L. 332-26 du
code de l’environnement, le juge peut prononcer la confiscation du
véhicule ayant servi à commettre l’infraction.
1.2.2. Domaine géré par le Conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres
La circulation et le
stationnement peuvent être interdits ou réglementés par le maire ou par
le préfet en application des dispositions de l’article L. 332-10-1
du code de l’environnement et des articles L. 2213-2,
L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du
code général des collectivités territoriales.
Les agents mentionnés à l’article
L. 322-10-1 du code de l’environnement sont habilités à constater
les infractions aux arrêtés préfectoraux ou municipaux interdisant ou
réglementant l’accès au domaine du conservatoire de l’espace littoral et
des rivages lacustres.
Le fait de contrevenir aux arrêtés du maire ou
du préfet est puni de l’amende prévue par les contraventions de la 4e classe (750 Euro au plus) (art. L. 332-10-2 c. env. : NATINF 23228).
II. - INFRACTION PRÉVUE ET RÉPRIMÉE PAR LE DÉCRET No 58-1430 DU 23 DÉCEMBRE 1958 RELATIF AUX MANIFESTATIONS SPORTIVESMOTORISÉES
2.1. Agents habilités à rechercher et à constater
les infractions pénales
Sont habilités à relever les infractions aux dispositions du décret no 58-1430 du 23 décembre 1958, les agents mentionnés au 1o et au 2o de l’article 15 du code de procédure pénale ainsi que les agents mentionnés à l’article 22 du même code :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts ;
- les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l’Office national des forêts ;
- les agents du conseil supérieur de
la pêche et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage,
commissionnés par décision ministérielle.
2.2. Les infractions pénales
Art. 4. - Seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, ceux qui auront organisé, sans autorisation, les épreuves « comportant la participation de véhicules à moteur, organisées dans un lieu non ouvert à la circulation publique, dès lors que le public est admis à y assister soit à titre onéreux, soit à titre gratuit », de même que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’arrêté ministériel du 17 février 1961, en tant qu’elles déterminent les garanties de sécurité exigibles pour le déroulement de la manifestation ou de l’épreuve.
III. - INFRACTIONS PRÉVUES ET RÉPRIMÉES
PAR LE CODE FORESTIER
3.1. Agents habilités à rechercher et à constater
les infractions pénales
a) La
compétence générale est donnée aux personnels commissionnés en
application de l’article 22 du code de procédure pénale et précisée
par le code forestier, articles L. 152-1 et L. 342-1 et par
le code de l’environnement, articles L. 428-4 et L. 437-1.
Il s’agit :
- des ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts,
- des ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l’Office national des forêts,
- des agents assermentés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage,
- des agents assermentés du conseil supérieur de la pêche.
b) Les agents mentionnés aux
articles L. 323-1 du code forestier sont habilités à constater les
infractions relatives à la circulation motorisée sur les voies
interdites à la circulation par le préfet dans sa politique de lutte et
de prévention des incendies de forêt :
- des officiers et agents de police judiciaire ;
- des ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts ;
- des ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l’Office national des forêts ;
- des agents du Conseil supérieur de
la pêche et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage,
commissionnés par décision ministérielle ;
- des agents des directions
départementales de protection civile et les officiers et gradés
professionnels des services d’incendie et de secours commissionnés à cet
effet par le préfet et assermentés ;
- des agents commissionnés des parcs nationaux ;
- des gardes champêtres.
3.2. Les infractions pénales
- Protection des bois et forêts en général (art. R. 331-3 du code forestier).
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
(750 Euro au plus) tout détenteur de véhicules (...) trouvés
dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de
ces véhicules (...) (circulation de véhicule : 11946,
stationnement : 11952).
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
(1 500 Euro au plus) tout détenteur de véhicules (...)
trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins (circulation de
véhicule : 11947, stationnement : 11953).
- Massifs forestiers exposés à un
risque particulier d’incendie (art. R. 322-5 du code forestier).
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 Euro au plus) : la circulation et le stationnement des véhicules.
- Forêts classées en forêt de
protection en application de l’article L. 411.1 du code forestier.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
(1 500 Euro au plus) : la circulation ou le
stationnement des véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de
protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sous
réserve des exceptions prévues par l’article R. 412.16
(art. R. 412.17 du code forestier).
IV. - INFRACTIONS PRÉVUES ET RÉPRIMÉES PAR LE CODE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
4.1. Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des services de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, les conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires adjoints et les gardes champêtres (art. 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
4.2. Les infractions
La circulation sans
l’autorisation requise sur les digues et chemins de halage implantés le
long des rivières navigables est sanctionnée par une contravention de
grande voirie, conformément aux dispositions du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure.
Le tribunal administratif statue sur les
contraventions de grande voirie ainsi que sur les oppositions qui
pourraient être formées par les délinquants.
V. - INFRACTIONS PRÉVUES ET RÉPRIMÉES
PAR LE CODE PÉNAL
La pénétration des véhicules à
moteur dans les espaces naturels peut occasionner des destructions, des
dégradations ou des détériorations dont les propriétaires fonciers et
leurs ayants droit sont les premières victimes.
Si le code pénal ne sanctionne pas la simple
violation de la propriété privée, en revanche, il réprime les
dégradations et les détériorations des biens appartenant à autrui. En
cas de destruction ou de dégradations importantes, et indépendamment des
demandes de réparation au titre des dommages et intérêts,
l’article 322-1 du code pénal peut recevoir application (deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 Euro d’amende) (NATINF :
destruction : 9492, dégradation 9833).
S’il s’agit de dommages légers, l’auteur des
faits s’expose aux sanctions prévues et réprimées par l’article
R. 635-1 du code pénal (amende de 5e classe [1 500 Euro au plus] assortie de peines complémentaires : NATINF 7905).
Ces infractions peuvent être relevées par les
officiers, agents de police judiciaire, par les gardes champêtres et par
les agents mentionnés à l’article 22 du code de procédure pénale.
L’action publique peut être également mise en mouvement si la victime
dépose plainte avec constitution de partie civile (art. 1er, al. 2, du code de procédure pénale).
Dans tous les cas, le propriétaire victime de
dégradation ou de détérioration peut demander réparation du préjudice
subi, en application des articles 1382 et suivants du code civil.
ANNEXE IV
STATUT DES VOIES
ET CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR
Chacune de ces voies est définie
par son statut et non pas par son aspect physique ou son entretien.
Trois types de voiries, en référence au code de la voirie routière et au
code rural, sont définis par ces législations. A noter cependant que
les « voies vertes » aménagées pour les usagers non motorisés
qui peuvent avoir le statut des voies qu’elles empruntent sont dans tous
les cas interdites aux véhicules à moteur (décret no 2004-998 du 9 septembre 2004).
1. Les voies publiques, appartenant
au domaine de l’Etat, des départements et des communes, sont affectées à
la circulation publique ; elles sont ouvertes à la circulation
publique et leur fermeture ne peut résulter que d’une mesure de police
motivée soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la
protection de l’environnement, par arrêté préfectoral ou communal.
2. Les chemins ruraux font partie du
domaine privé de la commune, mais sont affectés à l’usage du public
(art. L. 161-1 à L. 161-13 c. rur.). Ils sont ouverts à
la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d’une
mesure de police prise, soit pour des motifs de sécurité, soit par des
motifs liés à la protection de l’environnement (art. L. 2213-4 ou
L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales).
L’arrêté doit être alors publié et une signalisation réglementaire
installée sur les abords de la voirie.
3. Les voies privées peuvent faire
partie du domaine privé des personnes publiques ou appartenir à des
propriétaires particuliers et relèvent du même régime.
Ces voies sont librement accessibles et
utilisables par les propriétaires des terrains desservis et par leurs
ayants droit.
La législation distingue les chemins et sentiers d’exploitation et les chemins privés.
- Les chemins et sentiers
d’exploitation régis par l’article L. 162-2 du code de la voirie
routière et l’article L. 162-1 du code rural servent exclusivement à
la communication entre diverses propriétés rurales ou à leur
exploitation.
L’ouverture à la circulation publique des
chemins d’exploitation est éventuelle et peut se présumer grâce à
différents indices : aspect carrossable, revêtement, desserte
d’habitations ou de sites fréquentés.
L’article L. 162.1 du code rural dispose
que « l’usage de ces chemins peut être interdit au public ».
- Les chemins privés qui n’ont pas le
caractère de chemin ou de sentiers d’exploitation sont régis par
l’article L. 162-4 du code de la voirie routière. Ils ont pour
destination la communication et la desserte d’une propriété.
Leur ouverture à la circulation des véhicules à moteur est éventuelle.
Une voie privée peut donc être « ouverte à
la circulation des véhicules à moteur » si le propriétaire prend
une décision en ce sens. L’accord du propriétaire est un préalable
indispensable à cette utilisation (sur l’obligation de détenir l’accord
de tous les propriétaires : CA Rennes ch. corr.
29 mars 1995, arrêt no 954/97 ; cass. crim. 9 juin 1999, pourvoi no 97-84943).
La fermeture d’une telle voie peut résulter des
caractéristiques du chemin, de la décision du propriétaire ou d’une
mesure de police prise par le maire ou le préfet.
Un conducteur qui a l’intention d’emprunter des
voies privées doit donc impérativement s’informer préalablement sur la
réglementation applicable à ces voiries. Les maires des communes
concernées, les maisons des parcs naturels régionaux sont à même de les
renseigner.
Le libre choix du propriétaire
Qu’il s’agisse de chemins privés
ou de chemins d’exploitation, la décision d’ouvrir ou de fermer ces
voies à la circulation publique est, d’abord et avant tout, une décision
du propriétaire dans le cadre de l’exercice de son droit de propriété
(art. 544 du code civil) qui l’autorise notamment à décider
librement de se clore (art. 647 et 682 du code civil).
La décision de fermer une voie privée à la
circulation est le plus souvent une simple mesure de gestion interne que
le propriétaire a tout loisir de prendre, que ce soit un particulier,
une association foncière ou une personne publique. Dans ce cas, aucun
formalisme de la décision de fermeture n’est exigé. Cette décision,
libre expression du droit de propriété, n’est pas susceptible de recours
de la part des tiers. La matérialisation de la fermeture n’est pas
obligatoire en droit. Cependant, s’agissant des voies privées qui, du
fait de leurs caractéristiques, pourraient être considérées par le
public comme étant ouvertes à la circulation publique des véhicules à
moteur, il est vivement conseillé de matérialiser la fermeture de la
voie sur le terrain.
Le fait que la voie privée appartienne à une
personne publique ne change rien à cette circonstance. Ainsi, s’agissant
d’une mesure de fermeture prise sur le seul fondement du droit de
propriété, le maire agit comme le ferait n’importe quel propriétaire
privé, sans l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique. Dès
lors, le juge administratif est incompétent pour en connaître (tribunal
des conflits, 24 octobre 1994, S.C.I. La Rochette et Duperray,
recueil du Conseil d’Etat, p. 606).
Fermeture dans le cadre des pouvoirs de police
La fermeture des voies privées
peut enfin résulter d’une mesure de police prise par le maire ou le
préfet en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du
CGCT ou en application de l’article L. 2212-4 du même code pour des
motifs de sécurité publique afin de prévenir un danger grave ou
imminent.
Une signalisation réglementaire doit, dans ce cas, être installée sur les accès à cette voie.
ANNEXE V
GUIDE DE RÉDACTION D’UN ARRÊTÉ MUNICIPAL
Ce document est disponible sur les sites intranet et internet du
ministère de l’écologie et du développement durable ; il peut être
téléchargé et diffusé par voie électronique.
Département de
Arrondissement de
Commune de
Arrêté réglementant l’accès avec dérogation
pour les titlaires d’une autorisation individuelle
Arrêté municipal réglementant l’accès à certaines voies, portions de voies ou à certains secteurs de la commune de
Le maire,
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités
territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2
et L. 2213-4 ;
Vu le code de la route ;
Plus éventuellement :
Vu le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée ;
Vu le plan de circulation approuvé par le conseil municipal en date du ... /... / 200. ;
Vu l’avis du conseil municipal du ... /... / 200. aux termes duquel... ;
Vu la réunion publique du ... /... / 200. ;
Considérant qu’aux termes de l’article
L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales précité,
le maire peut interdire, par arrêté motivé, l’accès de certaines voies
ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune
aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est
de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité
de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la
protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise
en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières
ou touristiques ;
Considérant qu’il est nécessaire de réglementer
la circulation des véhicules à moteur afin d’assurer la protection de
espaces naturels particulièrement sensibles de la commune, constitués
par :
Produire ici tout élément de fait de nature à
justifier la mise en oeuvre de l’article L. 2213-4 : proximité
d’habitations, présence d’activités de mise en valeur du territoire sur
le plan agricole, forestier, touristique..., la qualité remarquable des
milieux environnants : forêt classée, tourbière, sites Natura
2000, espèces végétales et animales exceptionnelles mises en avant par
la présence d’une ZNIEFF, etc. ;
Exemples :
- la forêt « A » définie au PLU comme espace boisé classé ;
- le marais « B » identifié à l’inventaire ZNIEFF de type I ;
- la vallée « C » inscrite à l’inventaire des sites classés du département ;
Plus éventuellement, pour montrer la proportionnalité des mesures :
Considérant que la circulation des véhicules
motorisés et la traversée du territoire communal ne s’en trouveront pas
empêchées par ailleurs, compte tenu des autres voies existantes ouvertes
à la circulation,
Arrête :
Article 1er
La circulation des véhicules à
moteur est interdite de manière permanente (ou temporaire) sur les voies
suivantes de la commune :
Lister très précisément les voies concernées, le
point à partir duquel la circulation est interdite et où l’interdiction
prend fin (de.................., à...................) ;
En cas d’interdiction temporaire, préciser pour chaque voie les périodes d’interdiction ;
Indiquer, si nécessaire, les motifs précis d’interdiction.
Exemple :
- le chemin rural no 4
allant de la parcelle « x » à la parcelle « y »,
entre le 15 septembre et le 15 novembre pour ne pas
perturber la période de reproduction du cerf.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés :
- pour remplir une mission de service public ;
- à des fins professionnelles
d’exploitation et d’entretien des espaces naturels desservis et qui ont
été autorisés à circuler dans les conditions fixées à
l’article 3 ;
Plus éventuellement, en cas d’interdiction d’accès à certains secteurs de la commune ;
- par les propriétaires et leurs
ayants droit circulant à des fins privées sur leur propriété et qui ont
été autorisés à circuler dans les conditions fixées à l’article 3.
Article 3
Les demandes d’autorisations
mentionnées à l’article 2 sont à déposer à la mairie par le
propriétaire du ou des véhicules à moteur concernés. Cette demande doit
comporter :
- le nom et l’adresse du demandeur ;
- le numéro d’immatriculation et le type du ou des véhicule(s) concerné(s) ;
- le nom ou les références des voies concernées par la demande de dérogation.
Article 4
Les autorisations délivrées par le maire devront figurer de façon visible à l’avant de chaque véhicule.
Remarque : cette autorisation peut prendre
la forme d’une décision ou d’un arrêté du maire, un système de vignette
peut également être envisagé.
Article 5
L’interdiction d’accès aux voies ou portions de voies mentionnées à l’article 1er sera matérialisée à l’entrée de chaque voie par un panneau de type BO.
Article 6
Le fait de contrevenir aux
interdictions de circulation fixées par le présent arrêté est passible
des sanctions pénales et administratives prévues par l’article
R. 362-1 du code de l’environnement, à savoir :
- une amende prévue pour les contraventions de 5e classe (jusqu’à 1 500 Euro) ;
- une immobilisation administrative ou judiciaire du véhicule.
Article 7
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de ................ dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes conditions de délai.
Article 8
Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie et en tout lieu qui sera jugé utile.
Article 9
Une copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le préfet de ... ;
- M. le chef de brigade de la gendarmerie de ... ;
Plus toutes autorités chargées de constater les infractions afférentes :
Exemples :
- M. le directeur régional de l’environnement ;
- M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ;
- M. le chef d’agence de l’Office national des forêts ;
Plus toute autorité administrative qu’il paraît opportun d’informer ;
Exemple :
- M. le directeur du parc naturel régional.
Fait à.............., le ... /... / ...
M. le maire |
NOTE (S) :
(1) Cette documentation est disponible sur les sites intranet et internet du ministère de l’écologie et du développement durable. Ces documents au format pdf peuvent être téléchargés et diffusés par voie électronique.
(2) Ne constitue pas un usage privé, la circulation de véhicules loués à la journée par un loueur de quads (cass. crim., 7 septembre 2004, pourvoi no 03-85465).
(3) La loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004, habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification en matière de droit de l’urbanisme, pourrait modifier les conditions actuelles de délivrance des autorisations d’ouverture.
(4) Voir la circulaire du 20 août 1993 parue au Bulletin officiel du ministère de l’équipement (BO 93/27 du 10 octobre 1993).
(5) En application du décret no 93-245 du 25 février 1993.
(6) Les codes NATINF des infractions pénales figurent en gras dans chaque article reproduit.
(7) L’immobilisation est l’obligation faite au
conducteur ou au propriétaire d’un véhicule, dans les cas prévus au code
de la route, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu
de constatation de l’infraction en se conformant aux règles relatives au
stationnement.