Comité Écologique Ariégeois

Association départementale agréée de protection de l'environnement en Ariège

La guerre c’est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. (Paul Valéry- Gallimard - Cahiers)

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lundi 27 mai 2013

Modernisation de la loi de l’Environnement

La loi de l’environnement va être modernisée ou "quand on veut se débarrasser de son chien on l’accuse de la rage"
Les lois gênent. Comme la porte de la bergerie gêne les loups.
Pour faire redémarrer l’économie certains ne jurent que par les travaux, LEURS travaux.
Nous ne sommes pas d’accord. Et on le dit à l’occasion de la consultation publique.

CONTRIBUTION DU COMITÉ ÉCOLOGIQUE ARIÉGEOIS À LA CONSULTATION PUBLIQUE DE LA MODERNISATION DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr

Pour le conseil d’administration, M. Strub, Daniel
Président du Comité Écologique Ariégeois
CEA

Question 4/24 THEME 1 : QUESTIONS D’ORDRE GENERALE SUR L’ENVIRONNEMENT QUESTION 4 : Le droit de l’environnement est-il suffisamment efficace pour protéger l’environnement, la santé publique et la qualité de vie ?

Le droit à l’environnement pourrait être assez efficace s’il n’était pas truffé de multiples dérogations.
Le problème majeur vient du fait que très souvent les décisions (juridiques et administratives) s’appuient sur des expertises produites par des personnes trop proches, voire même financées par et liées aux décideurs et aux porteurs de projets.
L’autre problème récurrent est que l’administration elle-même dans ses arrêtés semble « oublier » l’existence de pans entiers du droit à l’environnement. D’où un grand nombre de recours en justice.

Question 5/24
THEME 1 : QUESTIONS D’ORDRE GENERALE SUR L’ENVIRONNEMENT
QUESTION 5 : Le droit de l’environnement a-t-il des conséquences positives ou négatives pour le développement économique et social ? Lesquelles ?

Évidemment positives OUI ! S’il est bien fait.
Un droit à l’environnement est indispensable d’abord à la santé et au bien-être des gens et par conséquence utile au développement économique et social.
Il permet la préservation d’un environnement riche, varié, sain et équilibré, donc durable : conditions de base pour un développement économique et social durable.
En empêchant des projets destructeurs, mais aussi très souvent inutiles et coûteux pour la société le droit donne les outils d’une gestion saine de l’argent public et de l’économie en général.
Le développement économique sans la préservation de l’environnement mène notre société vers des impasses largement perceptibles aujourd’hui.

Question 6/24
THEME 1 : QUESTIONS D’ORDRE GENERALE SUR L’ENVIRONNEMENT
QUESTION 6 : Quels devraient être les axes prioritaires de modernisation du droit de l’environnement ?

Il est impératif que soient maintenues voire renforcées toutes les possibilités de recours contre des actes administratifs ouverts aux citoyens et donc aux associations.
Les retards dans la réalisation d’équipements imputés aux recours en justice sont essentiellement dus à la lenteur de la justice qui a pour cause le manque de moyens. Il est donc bien plus urgent de moderniser l’appareil judiciaire pour accélérer les procédures que d’en supprimer l’accès par une « modernisation » du droit de l’environnement.
Un autre axe prioritaire devrait être la refonte du système d’expertise en général. Notamment les études d’impact et d’incidences présentes dans la plupart des dossiers d’enquête reflètent presque systématiquement les souhaits du pétitionnaire. Ceci n’est pas étonnant. C’est lui qui choisit et qui paye le ou les bureaux d’études. C’est un peu comme si le prévenu pouvait choisir et financer son juge d’instruction.
Le choix du bureau d’études devrait se faire indépendamment du pétitionnaire.
Une possibilité de contre expertise avec un financement indépendant devrait être instaurée.
Le recours obligatoire à un avocat attaché au conseil d’État, coûteux et inutile devrait être supprimé.

Question 7/24
THÈME 2 : QUEL TYPE DE RÈGLES FAUT-IL ?
QUESTION 7 : Quel mode d’action doit être selon vous privilégié ?(réglementation, incitations financières ou fiscales, contractualisation, engagements volontaires, régulation,. .. ?) Faut-il différencier le type d’instrument selon les domaines ?

Tous les types de règles cités sont utiles et nécessaires.
Le principe à retenir est le suivant : plus l’enjeu est important, plus la menace sur l’environnement et la santé est grave et pressante, plus les règles doivent être coercitives et faciles à appliquer et à contrôler.
L’État devrait se doter de moyens plus importants du type « conservatoire » pour soustraire des surfaces de terre fragiles et sensibles aux nuisances actuelles et prévisibles. (par ex. Bordures des cours d’eau, périmètres proches et éloignés des captages d’eau potable, zones humides, zone de divagation potentielle des cours d’eau pour entre autre y imposer une agriculture « biologique » ou leur permettre un retour à un état naturel).

Question 8/24
THÈME 2 : QUEL TYPE DE RÈGLES FAUT-IL ?
QUESTION 8 : Faut-il favoriser l’expérimentation de règles ou procédures ? Dans quel domaine ?

Pour ce qui est des règles et procédures sans bases légales on pourrait dire oui. Mais à notre connaissance le droit est en vigueur ou ne l’est pas. Il n’y a, nous semble-t-il, pas de place pour l’expérimentation.
Se pose évidemment aussi la question de la réversibilité en cas d’expérience néfaste pour l’environnement. Il serait inadmissible que l’expérimentation serve de « laisser passer » à des projets impactant d’une façon sensible l’environnement.

Question 9/24
THÈME 2 : QUEL TYPE DE RÈGLES FAUT-IL ?
QUESTION 9 : Est-il préférable que les règles soient uniformes sur le territoire ou faut-il permettre des différenciations locales ? Dans quel domaine ?

Les règles doivent rester uniformes sur le territoire. C’est la base de l’État de droit. Déjà pour ne pas fausser la sacro-sainte concurrence. Mais aussi pour éviter que le droit laisse passer les gros poissons pour ne retenir que les petits .
La question se pose pour les DOM-TOM que nous ne connaissons pas bien. Mais les menaces qui pèsent sur l’environnement sont un peu semblables partout. C’est que partout l’environnement est la valeur d’ajustement du développement économique non-durable.
Ce sont les réalités du « terrain » qui imposeront les différentiations locales :
Les réglementation de la pêche à la coquille St. Jacques ne seront pas appliquées en Ariège, les règles de construction à proximité d’un lac de montagne seront sans objet en Picardie, etc.

Question 10/24
THÈME 3 : QUEL CONTENU ET QUELLE STRUCTURE POUR LES RÈGLES ?
QUESTION 10 : Le droit de l’environnement met-il en œuvre de façon satisfaisante les principes et les règles de niveau supérieur (Charte de l’environnement ; textes européens et internationaux, notamment convention d’Aarhus) ?

NON ! Le nombre de litiges qui opposent la France à l’UE en est la preuve.
La transposition des directives et réglementation européennes se fait avec des retards considérables et les marges d’interprétation sont utilisées pour niveler le droit français vers le bas.
La loi, toute récente, du 27 décembre 2012 illustre parfaitement le retard pris : il s’agit de la participation du public, en application de l’article 7 de la charte. Il manque, de manière évidente, des applications du principe de précaution dans plusieurs cas concrets : utilisation des produits phytopharmaceutiques, des nanotechnologies, des ondes électromagnétiques, des centrales nucléaires et leur déchets, des exploitations de gravières en nappe alluviale, de nombreux problèmes liés à la chasse (espèces chassables et dites nuisibles, dates et durées d’ouvertures de la chasse, etc.).
La mise en place des DOCOB des sites NATURA2000 sur une base contractuelle montre clairement son inefficacité.

Question 11/24
THÈME 3 : QUEL CONTENU ET QUELLE STRUCTURE POUR LES RÈGLES ?
QUESTION 11 : Faut-il créer de nouveaux principes ? Modifier ceux qui existent ?

Les principes ne sont pas automatiquement du droit.
Mais s’il y a bien un principe à abroger, c’est le « responsable, mais pas coupable » sous lequel se cache trop souvent l’administration.

Question 12/24
THÈME 3 : QUEL CONTENU ET QUELLE STRUCTURE POUR LES RÈGLES ?
QUESTION12 : La transposition en droit national des règles élaborées par les institutions de l’Union européenne (directives…) est-elle réalisée de façon satisfaisante ? Sinon, que faudrait-il modifier ?

Cette transposition a été réalisée, dans certains cas, de façon satisfaisante, mais avec beaucoup de retard ; citons, par exemple, les condamnations répétées de la France par l’UE concernant les zones Natura 2000.

Question 13/24
THÈME 3 : QUEL CONTENU ET QUELLE STRUCTURE POUR LES RÈGLES ?
QUESTION 13 : Faut-il modifier les conditions d’articulation du droit de l’environnement avec les autres législations (urbanisme, agriculture, santé...) ?
Comment (fusionner des documents de planification d’urbanisme et d’environnement, structurer autrement les différents codes...) ?

Nous n’avons pas les compétences juridiques pour répondre à cette question.
Si le ministère veut bien financer le temps de travail de notre avocate pour qu’elle puisse vous faire des propositions pertinentes, cela peut nous intéresser.

Question 14/24
THÈME 3 : QUEL CONTENU ET QUELLE STRUCTURE POUR LES RÈGLES ?
QUESTION 14/24 : Est-il possible et souhaitable de créer une procédure et une décision uniques pour un projet alors qu’il relève de plusieurs législations (urbanisme, agriculture, installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)...) ? Comment ?

Il n’est pas souhaitable ni peut-être possible de créer une procédure et une décision unique.
Il est à noter qu’actuellement les arrêtés englobent déjà en une seule procédure toutes les procédures et décisions subalternes nécessaires à l’autorisation finale. Mais les procédures gardant leur indépendance permettent le contrôle de l’acte administratif par le citoyen.
Pour vous faire une image : sur un puzzle terminé vous voyez s’il manque une pièce. Quand vous achetez la boîte vous ne vous en apercevrez pas.

Question 15/24
THÈME 4 : COMMENT SONT APPLIQUÉES LES RÈGLES ?
QUESTION 15 : Les modalités actuelles de mise en œuvre du principe de participation à l’élaboration des décisions en matière d’environnement (débats publics, concertations, consultations, enquêtes publiques) sont-elles satisfaisantes ? En quoi devraient-elles être modifiées ?

Présenter un projet au stade de la quasi-signature ne constitue pas une concertation. La concertation se situe beaucoup plus à l’amont, afin que toutes les personnes consultées disposent du temps matériel pour participer à une analyse sérieuse. Par conséquent, bien à l’amont d’une prise de décision, il faut que le public (APNE et autres) soit intégré aux différentes démarches incontournables : réunions d’informations, enquête publique. Ceci est particulièrement vrai pour les projets à forts enjeux environnementaux, qui présentent notamment des risques pour la santé.
Mais même quand cette concertation a lieu en amont (cas de la révision du schéma départemental des carrières) les contributions et propositions des APNE ne sont quasiment jamais prises en considération ou alors seulement sur des points tout à fait marginaux et ne remettant jamais. en cause l’existence même du projet.
Dans une large majorité des cas, il est très décevant de constater, pour les personnes participant aux concertations organisées lors d’enquêtes publiques, que le commissaire enquêteur ne tient compte des remarques émises que par des recommandations accompagnant l’avis favorable accordé et encore....

Question 16/24
THÈME 4 : COMMENT SONT APPLIQUÉES LES RÈGLES ?
QUESTION 16 : Les procédures d’instruction (étude d’impact, composition des dossiers, délais...) des projets ayant une incidence sur l’environnement (aménagements, infrastructures, ICPE...) sont-elles satisfaisantes ? En quoi devraient-elles être modifiées ?

Études d’impact : Le reproche récurrent est que ce n’est que du copié collé sans intérêt et quasiment pas de recherches sur le terrain. Presque toujours les faits qui pourraient gêner le projet sont soit « oubliés » ou exagérément minimisés Il faut établir des cahiers de charge très détaillés et contraignants.
Il faudrait instaurer une possibilité de faire annuler une étude d’impact ou d’incidence en cas de manquements graves. (omission de signaler la présence d’espèces et d’habitats rares et protégées, conclusions et résumés qui vont à l’encontre des faits observés et observables).
La possibilité d’effectuer une contre-expertise devrait être prévue par la loi.
Délais : pour un dossier normal 30 jours c’est trop court, surtout pour des bénévoles d’association débordés par ailleurs. Il faudrait rendre le dossier accessible dès que possible avant l’ouverture de l’enquête publique.
Les dossiers devraient être mis systématiquement en ligne pour permettre aux gens n’habitant pas sur les lieux de le consulter facilement.
Commissaire enquêteur : son avis devrait être automatiquement « réservé » s’il émet un avis accompagné de réserves.
On voit trop souvent des avis favorables accompagnés d’une longue liste de réserves et de recommandations dont souvent il n’est même pas tenu compte
La longueur des procédures n’est pas due à la durée de la consultation du public mais la plupart du temps à la lenteur des échanges de courrier avec l’administration qui, elle-même démantelé de son personnel, n’arrive plus à faire face au travail que demande l’instruction d’un dossier d’enquête.
Il serait inadmissible d’instaurer des délais à date butoir après laquelle l’autorisation devient automatique. Ce serait la fin du droit de l’environnement.
Question 17/24
THÈME 4 : COMMENT SONT APPLIQUÉES LES RÈGLES ?
QUESTION 17 : Faut-il changer d’autorité décisionnaire (État, collectivité locale, organe collégial, autorité administrative indépendante... ; niveau départemental, régional ou national) ? Si oui dans quels domaines ?

Si la réglementation est bien établie le niveau de l’autorité décisionnaire n’importe pas trop.
Ce qui est par contre fondamental c’est que toutes les autorisations, arrêtés, etc. restent contrôlables et attaquables en justice par le citoyen.
Au niveau communal le pouvoir presque exclusif du maire pendant la durée de son mandat devrait être équilibré par un vote possible et légalement contraignant des habitants si 20 % le demandent par voie d’initiative.

Question 18/24
THÈME 4 : COMMENT SONT APPLIQUÉES LES RÈGLES ?
QUESTION 18/24 : Faut-il modifier l’organisation des administrations chargées de l’application du droit de l’environnement (instruction, évaluation, décision, contrôle) ? En quoi ?

L’organisation nous semble correcte. Le problème qui se pose tient plus de l’attitude fondamentale d’impartialité qui devrait s’imposer à l’administration. Il est humainement compréhensible mais inacceptable que nos arguments soient très souvent noyés par les flots d’une « comm. » bien huilée savamment présentée sur les plateaux argentés de la puissance économique.
Nous agissons très souvent bénévolement en dilettante et nous nous formons sur le tas face à des professionnels spécialistes de leur domaine. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes ignares.
Nos arguments, même s’il ils sont parfaitement valables, ne seront pas perçus avec le même poids.
Cela fait que, même sans mauvaise volonté de la part des décideurs, il n’en est souvent pas tenu compte .

Question 19/24
THÈME 5 : QUEL CONTRÔLE ET QUELLE SANCTION DES RÈGLES ?
QUESTION 19 : Quels sont les moyens les plus appropriés pour améliorer le respect du droit de l’environnement (information, expertise, contrôles, répression, contentieux...) ?

La graduation des moyens semble correcte. Le problème récurrent qui se pose est le manque de moyens criant en personnel des administrations, surtout en ce qui concerne les contrôles.
Le problème crucial de l’indépendance de l’expertise est évoqué à la réponse des questions 4 et 6.
Voir aussi la réponse à la question 7.
Les sanctions ont un poids économique souvent trop faible. Cela fait que des infractions peuvent être rentables pour le contrevenant., surtout si les contrôles sont quasi inexistants.
Question 20/24
THÈME 5 : QUEL CONTRÔLE ET QUELLE SANCTION DES RÈGLES ?
QUESTION 20 : Faut-il créer de nouvelles sanctions pénales ou administratives ?
Modifier leurs modalités de mise en œuvre ?

Il faut instaurer les actions de justice de groupe comme c’est envisagé pour d’autres domaines (santé, consommateurs) pour permettre le remboursement des dommages subis par un grand nombre de personnes lésées.
Les experts cachant leurs liens avec des donneurs d’ordre et ayant des intérêts financiers dans les décisions à prendre devraient pouvoir être poursuivis en justice et interdits d’expertise.
Cette question fait doublon avec la suivante.

Question 21/24
THÈME 5 : QUEL CONTRÔLE ET QUELLE SANCTION DES RÈGLES ?
QUESTION 21 : La réparation des dommages à l’environnement est-elle satisfaisante ? Comment l’améliorer ?

Globalement non !
Les rares fois où cela a lieu on se contente de remettre un peu de terre par-dessus et on attend que l’herbe repousse. Par contre quand c’est parti dans l’air, " on se pince le nez et on regarde ailleurs".
Bien trop souvent la dépollution et la remise en état d’un lieu à la suite d’une mise en liquidation de l’exploitant doivent être supportées par le contribuable. Bien trop souvent les APNE avaient tiré précédemment les sonnettes d’alarme. En vain ! Et la responsabilité de l’administration là-dedans ?

Question 22/24
THÈME 5 : QUEL CONTRÔLE ET QUELLE SANCTION DES RÈGLES ?
QUESTION 22 : Faut-il modifier les conditions d’exercice des recours en justice ou certaines règles de procédure contentieuse ? Lesquelles, de quelle manière ?

Nous ne sommes pas des spécialistes du droit (voir réponse 14/24) mais nous proposons ici des pistes pour améliorer.
Le recours en justice des APNE découle presque toujours du fait que leurs remarques et propositions n’ont pas été prises au sérieux lors des étapes de consultations précédant la décision finale.
Pour la grande majorité des APNE et des particuliers les recours en justice comportent un énorme risque financier pour des bénévoles ne tirant pas de bénéfice financier d’un gain de cause. Le choix d’aller en justice ne se fait jamais à la légère. Les probabilités de gagner la procédure doivent être grandes.
Dans les cas où ils seront déboutés les coûts peuvent être insurmontables . Une caisse alimentée par une structure qui se porterait automatiquement partie civile pour demander des dommages et intérêts sur des litiges ayant un lien avec l’environnement devrait être créée. Elle devrait servir de bouée de sauvetage pour les associations . Elle pourrait être à gestion bi-partite État-Fédérations nationales d’APNE. Du genre « avance sur recettes » du cinéma.

Voir aussi la réponse à la question 6/24 : avocats au conseil d’État.

Question 23/24
THÈME 5 : QUEL CONTRÔLE ET QUELLE SANCTION DES RÈGLES ?
QUESTION 23/24  : Faut-il développer des procédures de médiation ou de transaction environnementales ?

Pour des projets indispensables d’intérêt public majeur une procédure de compensation environnementale obligatoire d’une zone à protéger strictement pourrait être parfois bénéfique. À condition que « l’échange » reste local et concerne un ou des ensembles naturels cohérents par ailleurs menacés et qu’il représente une surface comparable à celle où les impacts du projet seront ressentis. (visibilité, bruit, poussières, pollutions diffuses, gène pour les déplacements naturels de la flore, de la faune, de l’eau et des matériaux meubles, etc.).
La compensation de la perte de revenus des unités territoriales qui renonceraient à des équipements destructeurs d’environnement en vue de préserver celui-ci devrait être organisée. La création d’une caisse de péréquation nationale ou régionale est à envisager.

Question 24/24
Autres points relatifs à la modernisation du droit de l’environnement que vous souhaitez aborder :

Nous souhaitons que le droit de l’environnement encadre bien plus rigoureusement les activités agricoles et forestières à fort impact sur l’environnement. (traitements par les pesticides, engrais chimiques, irrigation, destruction des sols par l’érosion, OGM, élevages hors sol, monocultures forestières). Cela concerne les surfaces exploitées mais aussi les surfaces naturelles proches et lointaines par l’exportation des nuisances avérées des pesticides et engrais chimiques par l’eau et le vent vers celles-ci.
Il est urgent pour l’environnement et la santé publique que l’agriculture « chimique » soit remplacée par l’agriculture biologique sans produits de synthèse. Le droit de l’environnement se doit de participer à ce changement.


Voir en ligne : consultation publique.

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